Honoraires d’Avocat

Aux termes des dispositions de l’article 70 du Règlement Intérieur du Barreau de la République du Bénin : « Les honoraires de l’Avocat sont fixés de gré à gré entre lui et son client. Ils doivent toujours être proportionnés au travail nécessité par l’Affaire, à la situation du client et au service rendu. A défaut d’accord, l’Avocat soumet sa note d’honoraires à l’avis du Conseil de l’Ordre et il est autorisé s’il y a lieu, à communiquer cet avis.

Il est interdit à l’Avocat de plaider pour réclamer ses honoraires ou sur la restitution de la provision, sans en avoir obtenu l’autorisation écrite du bâtonnier. Il lui est également interdit de stipuler un pourcentage sur l’intérêt du procès. L’Avocat est en droit de réclamer une provision, mais cette provision ne doit jamais être considérée comme acquise en tout état de cause ».

Les honoraires de l’avocat sont donc fixés librement, de préférence avec l’accord du client. Cet accord peut être constaté par échange de lettres ou dans une convention d’honoraires. L’avocat est tenu d’une obligation d’information préalable et continue : il est tenu d’informer son client des modalités de fixation de ses honoraires, d’en discuter préalablement avec lui, afin qu’en fonction du type de litige, de la difficulté de l’affaire, de la spécialité de l’avocat et des facultés financières de son client, les honoraires soient clairement fixés.

De plus, si un événement non connu ou imprévisible à l’origine des relations entre les parties survient par la suite, l’avocat doit informer son client de ce qu’il sera amené à augmenter le coût de son intervention ; à ce stade il doit aussi être précis.

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