Les obligations de l’avocat sont définies par les dispositions des articles 56 et suivants du Règlement Intérieur du Barreau de la République du Bénin.
Aux termes de l’article 56 alinéa 1, 2 et 3 : « l’Avocat est tenu d’observer scrupuleusement tous les devoirs que lui imposent les règles et traditions professionnelles envers les magistrats, envers ses confrères, envers ses clients. Sa conduite privée ne doit jamais s’écarter des règles de l’honneur et de la délicatesse qui caractérisent l’honnête homme et l’Avocat estimable.
Il ne doit jamais s’écarter des principes de modération, de désintéressement, de probité, de confraternité, sur lesquels repose l’Ordre des Avocats et doit s’abstenir de toute occupation de nature à porter atteinte à l’indépendance ou à la dignité de l’Avocat. »
L’avocat s’oblige ainsi, à respecter un certain nombre de règles juridiques et éthiques tant dans sa pratique que dans ses relations professionnelles et extraprofessionnelles. Il s’agit des règles de déontologie. L’Avocat n’est tenu que d’une obligation de moyen. Cela signifie que l’Avocat ne peut garantir à son client un résultat optimal pour l’affaire que ce dernier lui confie. En effet, l’exercice de la profession d’Avocat est soumis au caractère aléatoire de la justice.
L’Avocat doit avoir à l’égard de son client :