Rédigé par un ou plusieurs avocats qui le cosignent avec les parties, après leur avoir donné les conseils juridiques utiles, l’acte d’avocat est un acte sous seing privé auquel la loi apporte une certaine valeur probante et auquel les parties peuvent conférer force exécutoire.
Pourquoi ?
L’acte d’avocat est destiné à promouvoir la liberté contractuelle en apportant plus de sécurité juridique au seing privé. L’avocat devient le témoin actif de la formation efficace du contrat qui fait loi entre les parties et ce pour mieux les protéger. C’est aussi l’instrument idéal de matérialisation de la résolution amiable des conflits. Il complète en ce sens la mise en oeuvre des Modes Alternatifs de Résolution des Différends (MARD) et l’Acte Uniforme sur la Médiation pour une déjuridiciarisation progressive des relations conflictuelles.
Qu'est ce que cela apporte ?
Il s’agit d’un écrit destiné à constater l’existence (et apporter la preuve) d’un acte juridique bilatéral ou multilatéral (convention) ou unilatéral (testament). Particuliers et professionnels y trouveront un instrument de protection juridique, simple et peu coûteux. « L’acte d’avocat fait pleine foi de sa date, de l’identité, de la qualité, de l’écriture et de la signature des parties tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause à compter de son enregistrement par les services de l’Ordre des avocats.
Il ne peut être remis en cause que par la procédure du faux » Sauf dispositions législatives prévoyant un formalisme particulier, l’acte d’avocat peut être établi en toutes matières, notamment :
– en droit des personnes et de la famille conventions de divorce, testaments, etc.
– en matière immobilière : (bail commercial ou d’habitation, règlement de copropriété,
– résolutions d’assemblée générale, promesse de vente, cession d’actifs immobiliers, etc.)
– en droit du travail ( transactions ou conventions de rupture conventionnelle, etc.)
– en droit des sociétés : (contrats de vente mobilière, cessions de droits corporels ou incorporels, constitutions de sociétés, cessions de f o n d s d e commerce,
– en droit des suretés (cautionnements, garante et contra garanties, etc.)
Comment ça se présente ?
Il n’est soumis légalement à aucun formalisme de rédaction. Toutefois, la profession adopte des règles de rédaction, d’enregistrement et de conservation harmonisées sur l’espace UEMOA afin de favoriser l’identification de l’acte. L’acte d’avocat est soumis aux formalités obligatoires prévues par la législation nationale notamment celles fiscales. Toutefois, il est dispensé de la formalité du « bon pour » et des mentions manuscrites requises à peine de nullité.
Obligations de l'avocat
a. La rédaction obligatoire par l’avocat L’acte d’avocat doit être rédigé par l’avocat ou les avocats des parties à la convention. La rédaction est une exigence essentielle. Ne constituent pas un acte d’avocat l’acte sous seing privé rédigé par les parties elles-mêmes même s’il est contresigné par un ou plusieurs Avocats.
« Les parties peuvent par clause expresse, convenir de conférer à l’acte d’avocat la force exécutoire »
b. Le conseil juridique obligatoire et suffisant L’avocat rédacteur d’un acte d’avocat a le devoir de conseiller la partie qu’il assiste sur les implications juridiques de l’acte qu’il envisage de poser. Ce devoir s’étend à toutes les parties à l’acte, lorsque celles-ci ne sont pas assistées par un avocat. Le conseil doit suffire au client pour prendre une décision avisée et assumée. Il doit donc être de bonne qualité et donné de manière accessible au(x) client(s). Autant la preuve du conseil que de sa suffisance devront être établies par l’avocat. L’avis juridique écrit comportant trace de réception par le ou les clients est susceptible de constituer cette preuve. L’attestation d’un interprète est utile pour le client qui n’est pas instruit.
c. Obligations éthiques et de déontologie Le rappel des droits : Lorsqu’il a été sollicité par une seule des parties, l’avocat informe l’autre partie de la possibilité qu’elle a d’être conseillée et de se faire assister par un autre avocat. Le devoir de probité : Lorsqu’il est rédacteur unique de l’acte, l’avocat veille à l’équilibre des intérêts des parties.
d. Signature et sceau obligatoires La signature : L’avocat représentant une ou plusieurs parties, doit contresigner l’acte qu’il rédige. Mais il n’est pas nécéssaire que tous les avocats représentant une partie contresignent l’acte. Le contreseing d’un seul d’entre eux suffit étant rappelé que ne constituent pas un acte d’avocat, l’acte rédigé par plusieurs avocats représentant différentes parties mais contresigné par un ou plusieurs avocats d’une seule partie.
Le sceau :
L’avocat rédacteur doit apposer un cachet particulier conforme aux spécifications définies par le conseil de l’Ordre des avocats.
Ce cachet fait nécessairement apparaître :
– l’identité de l’Avocat,
– son Barreau,
– et la mention
« acte d’avocat »,
Le conseil de l’Ordre opte pour une identification unique.
e. Le contrôle de l’efficacité de l’acte L’avocat rédacteur de l’acte s’assure que les conditions requises pour sa validité sont remplies. Ces conditions s’entendent autant des conditions générales de constitution du contrat (Art.1108 du code civil) que des conditions de forme et de fond spécifiques à la transaction envisagée. La responsabilité de l’avocat serait engagée pour toute nullité affectant le contrat de ces chefs. L’élaboration d’une check-list est susceptible d’établir la diligence, l’application et la vigilance de l’avocat.
f. L’enregistrement nécessaire L’avocat rédacteur communique sans délai les originaux de l’acte aux services de l’Ordre pour enregistrement.
Il ne vaut acte d’Avocat et ne prend effet qu’à compter de l’enregistrement à l’Ordre des Avocats.
Cet enregistrement comporte quatre formalités :
– l’inscription sur le registre des actes d’avocats, côté et paraphé par le Bâtonnier,
– l’apposition sur les originaux d’un cachet comportant le numéro et la date de dépôt.
– la signature de l’agent qui réceptionne.
– le paiement de frais spécifiques.
L’enregistrement au guichet de l’Ordre n’est pas exclusif de l’enregistrement fiscal.
La formalité peut être prise en charge par l’Ordre. Un guichet unique peut être organisé avec la direction de l’enregistrement et du timbre. g. La responsabilité de l’avocat En contresignant l’acte, l’avocat engage sa responsabilité professionnelle sans préjudice de poursuites pénales. Cette responsabilité peut être engagée pour manquement déontologique et éthique.